Art. 1

En vigueur depuis le 7 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Est présumée fiable, au sens du deuxième alinéa de l'article 1379 du code civil, la copie résultant : - soit d'un procédé de reproduction qui entraîne une modification irréversible du support de la copie ; - soit, en cas de reproduction par voie électronique, d'un procédé qui répond aux conditions prévues aux articles 2 à 6 du présent décret.
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