Art. 4
En vigueur depuis le 7 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La copie électronique est conservée dans des conditions propres à éviter toute altération de sa forme ou de son contenu. Les opérations requises pour assurer la lisibilité de la copie électronique dans le temps ne constituent pas une altération de son contenu ou de sa forme dès lors qu'elles sont tracées et donnent lieu à la génération d'une nouvelle empreinte électronique de la copie.
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Prolegi/LEGITEXT000033546178#art-4