Chapitre Chapitre II : Constitution initiale du cadre de gestion

Art. 12

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement indiciaire correspondant à l'échelon de reclassement, majoré de l'abattement prévu au II de l'article 9, ne peut pas être inférieur à la rémunération brute annuelle antérieure de l'agent.
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legi/LEGITEXT000033604048#art-12

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