Chapitre Chapitre II : Constitution initiale du cadre de gestion
Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services accomplis par les agents contractuels dans leur précédent contrat sont considérés comme des services accomplis dans le niveau de reclassement pour l'avancement de niveau et pour le recrutement par voie de promotion de catégorie dans le cadre de gestion commun prévu par le décret du 12 décembre 2016 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000033604048#art-13