Chapitre Chapitre II : Constitution initiale du cadre de gestion

Art. 10

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents reclassés dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 conservent l'ancienneté acquise depuis la dernière revalorisation de leur traitement indiciaire, dans la limite de la durée de leur échelon d'accueil.
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legi/LEGITEXT000033604048#art-10

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