Art. 5

En vigueur depuis le 1 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes de formation définis à l'article 4 délivrent à la personne ayant accompli les activités validées au titre de la formation continue une attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée et la date de réalisation de l'activité. Lorsqu'il s'agit d'un colloque, ce document atteste de la présence du professionnel à cette manifestation.
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legi/LEGITEXT000032086864#art-5

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