Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE›Chapitre Chapitre III : Le droit individuel à la formation›Sect. Section 1 : Accompagnement personnalisé
Art. 10
En vigueur depuis le 20 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bilan de parcours professionnel consiste en une analyse du parcours professionnel et des motivations du fonctionnaire en vue de l'aider à élaborer et à mettre en œuvre son projet professionnel. Il est réalisé soit à l'initiative du fonctionnaire, soit à l'initiative de l'administration avec l'accord du fonctionnaire et conduit par un professionnel qualifié en matière d'accompagnement des évolutions professionnelles. Au terme du bilan, un document de synthèse est établi conjointement par le fonctionnaire et le professionnel. Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 5212-13 du code du travail bénéficie d'un bilan de parcours professionnel, le référent handicap mentionné à l'article L. 131-9 du code général de la fonction publique en est informé. Les modalités de réalisation du bilan de parcours professionnel sont définies par un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000048429634#art-10