Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE›Chapitre Chapitre II : Les actions inscrites au plan de formation de la direction générale de la sécurité extérieure

Art. 6

En vigueur depuis le 20 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires peuvent être tenus, dans l'intérêt du service, de suivre des actions de formation continue prévues au 2° de l'article 1er. Ils peuvent également bénéficier de ces actions sur leur demande, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service. Si une telle demande a déjà été refusée à un fonctionnaire, le rejet de sa seconde demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé qu'après avis de la commission administrative mixte compétente. L'accès à l'une des formations relevant du présent chapitre est de droit pour le fonctionnaire n'ayant bénéficié au cours des trois années antérieures d'aucune action de formation de cette catégorie. Cet accès peut être toutefois différé d'une année au maximum en raison des nécessités du fonctionnement du service après avis de la commission administrative mixte compétente. Un fonctionnaire qui a été admis à participer à une action de formation continue organisée par la direction générale de la sécurité extérieure est tenu de suivre l'ensemble des activités prévues dans cette action.
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legi/LEGITEXT000048429634#art-6

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