Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 2

En vigueur depuis le 20 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actions de formation professionnelle peuvent être entreprises à l'initiative soit de l'administration soit du fonctionnaire. Les fonctionnaires qui suivent ou qui dispensent une action de formation sont maintenus en position d'activité ou en position de détachement s'ils s'y trouvaient avant d'engager cette formation. Ils peuvent être détachés auprès d'un établissement public ou d'un centre de formation lorsque les dispositions applicables à ces organismes le permettent. Les fonctionnaires participant à une action de formation pendant leur temps de service bénéficient du maintien de leur rémunération. Lorsqu'un fonctionnaire se forme en dehors de son temps de service avec l'accord de l'administration, il bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Le temps correspondant n'est pas assimilé à un temps de service pour l'application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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