Art. 4
En vigueur depuis le 29 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le loyer appliqué à la livraison du bien ne peut excéder un montant plafond invariable pour une durée de neuf ans à compter de la signature du premier bail de location. Le montant du plafond résulte de l'application d'un taux aux dépenses totales toutes taxes comprises de l'opération. Ce taux et ces dépenses totales sont fixés par la convention type annexée au présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000033829832#art-4