Art. 5
En vigueur depuis le 29 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur vénale de l'emprise foncière nue peut être prise en compte pour le calcul des dépenses totales de l'opération définie au second alinéa de l'article 4 du présent décret, dans la limite de l'estimation établie par le directeur régional ou départemental des finances publiques dans le cas où l'emprise est acquise par le maître d'ouvrage depuis moins de cinq ans. Ce délai de cinq ans est apprécié au jour de l'ouverture du chantier.
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Prolegi/LEGITEXT000033829832#art-5