Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la prime d'alimentation des structures de formation et des compagnies républicaines de sécurité implantées ou stationnées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. Il sera procédé à sa révision chaque fois qu'une variation importante du coût des denrées dans ces collectivités rendra cette révision nécessaire.
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legi/LEGITEXT000033840084#art-5

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