Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le travail des assistants d'éducation se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période d'une durée minimale de trente-neuf semaines et d'une durée maximale de quarante-cinq semaines. Le service de nuit correspondant à la période, fixée par le règlement intérieur de l'établissement, qui s'étend du coucher au lever des sportifs et stagiaires, est décompté forfaitairement pour trois heures.
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Prolegi/LEGITEXT000033841220#art-2