Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats aux fonctions d'assistant d'éducation doivent être titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme de niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur. Les candidats aux fonctions mentionnées au 5° de l'article 1er doivent être titulaires d'un titre ou diplôme de niveau III. Les assistants d'éducation exerçant dans un internat doivent être âgés de vingt ans au moins.
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Prolegi/LEGITEXT000033841220#art-3