Titre Titre II : ORGANISATION DES CONCOURS›Chapitre Chapitre III : Modalités d'organisation des concours

Art. 10

En vigueur depuis le 28 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat de la liste d'admissibilité ou d'admission. Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants.
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