Art. 3
En vigueur depuis le 1 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout retard dans le versement du produit de la contribution locale temporaire dans les conditions prévues par l'article 2 donne lieu à l'application d'un intérêt de retard dont le taux est égal au taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. L'indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes.
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Prolegi/LEGITEXT000032156840#art-3