Art. 4

En vigueur depuis le 1 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe : 1° Le fait pour toute entreprise ferroviaire ou pour tout intermédiaire mentionné à l'article L. 2124-4 du code des transports de ne pas produire l'état trimestriel mentionné à l'article 2, ou de produire un état trimestriel incomplet ; 2° Le fait pour toute entreprise ferroviaire ou tout intermédiaire mentionné à l'article L. 2124-4 du code des transports de ne pas verser la contribution locale temporaire au comptable de la personne publique l'ayant instituée dans le délai prévu à l'article 2 ; 3° Le fait pour tout gestionnaire de gare de ne pas informer dans le délai prévu à l'article 1er les entreprises ferroviaires de l'institution d'une contribution locale temporaire.
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legi/LEGITEXT000032156840#art-4

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