Art. 7

En vigueur depuis le 19 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les dispositions du présent décret sont applicables : 1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, aux informations figurant dans des documents produits ou reçus par l'Etat, ses établissements publics, les communes et leurs établissements publics, les personnes publiques créées par l'Etat ou les personnes privées chargées par l'Etat d'une mission de service public ; 2° Aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. II. - Lorsque les dispositions mentionnées au I de l'article 3 sont intervenues dans une matière relevant de la compétence des autorités d'une collectivité d'outre-mer mentionnée à l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces et sont applicables localement, elles y demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées par l'autorité locale compétente.
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legi/LEGITEXT000032252787#art-7

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