Chapitre Chapitre IV : Avancement

Art. 19

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être nommés cadres supérieurs de santé, après inscription sur un tableau d'avancement, les cadres de santé comptant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de cadres de santé qui ont satisfait à un examen professionnel dont le programme et les modalités sont fixés par décret.
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legi/LEGITEXT000032276794#art-19

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