Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 2
En vigueur depuis le 11 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours. Ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 1er les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations prévues par le code du service national. Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours. Les conditions de diplôme, d'ancienneté d'exercice et d'aptitude physique doivent être réunies au plus tard à la date d'entrée à l'école.
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Prolegi/LEGITEXT000032379296#art-2