Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la scolarité

Art. 7

En vigueur depuis le 11 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La scolarité des élèves sous-officiers du service de santé des armées, suivie avec succès, conduit à l'obtention d'un brevet militaire et du diplôme d'Etat d'infirmier. A l'issue de leur scolarité et en fonction de leur classement de sortie, les élèves choisissent leur affectation dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
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legi/LEGITEXT000032379296#art-7

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