Chapitre Chapitre III : Remboursement des frais de formation
Art. 11
En vigueur depuis le 11 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de leur admission à l'école, les élèves s'engagent à servir en position d'activité pour une durée égale au triple de la période de la formation suivie en tant qu'élève. Toutefois, les périodes de formation non validées pour des raisons tenant à l'attribution de congés de maladie ou de maternité ne sont pas prises en compte dans la durée de cet engagement.
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Prolegi/LEGITEXT000032379296#art-11