Chapitre Chapitre II : Mission d'évaluation des projets

Art. 5

En vigueur depuis le 30 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Dans le cadre de l'avis qu'elle rend, la mission d'appui évalue la structuration juridique et financière du projet ainsi que la répartition et les modalités de maîtrise de ses principaux risques, au regard notamment de l'optimisation du coût global de l'opération. L'avis est rendu dans un délai maximum de six semaines à compter de la saisine de la mission d'appui, effectuée par voie électronique ou par courrier. A défaut, il est réputé favorable. II. - Pour les projets de l'Etat et de ses établissements publics, l'avis est rendu après examen de son projet par le comité consultatif institué à l'article 8 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000032470532#art-5

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