Art. 3
En vigueur depuis le 12 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les polluants atmosphériques considérés sont les oxydes d'azote, les particules totales en suspension et les composés organiques volatils. Les gaz à effet de serre considérés sont ceux fixés en application de l'article R. 229-45 du code de l'environnement. Le pouvoir de réchauffement global des gaz à effet de serre est celui établi par le pôle de coordination national institué par l'article R. 229-49 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000032515324#art-3