Art. 5
En vigueur depuis le 12 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour établir le programme des actions mentionné à l'article 45 de la loi du 17 août 2015 susvisée, l'exploitant d'aérodrome prend en compte les sources d'émissions qui, durant l'année 2010, représentent : 1° Pour chaque polluant atmosphérique, au moins 90 % de ses émissions engendrées par l'ensemble des sources d'émissions ; 2° Au moins 90 % de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre émis par l'ensemble des sources d'émissions.
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Prolegi/LEGITEXT000032515324#art-5