Titre Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 16
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 5 de rémunération créée par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue à l'article 9 du décret du 22 août 2008 précité, conformément au tableau suivant : SITUATION DANS LE GRADE situé en échelle 5 SITUATION DANS LE GRADE situé en échelle C2 ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Sans ancienneté 3e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
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Prolegi/LEGITEXT000032522827#art-16