Titre Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 17
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 6 de rémunération créée par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C3 prévue à l'article 9 du décret du 22 août 2008 précité, conformément au tableau suivant : SITUATION DANS LE GRADE situé en échelle 6 SITUATION DANS LE GRADE situé en échelle C3 ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon 9e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 5e échelon : A partir d'un an six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 18 mois Avant un an six mois 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 3e échelon Sans ancienneté 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise
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Prolegi/LEGITEXT000032522827#art-17