Titre Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au recrutement

Art. 3-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recrutements sans concours sont organisés par corps ou groupe de corps et peuvent être communs à plusieurs administrations. Ils font l'objet d'un avis de recrutement contenant les mentions suivantes : 1° Le nombre des postes à pourvoir ; 2° La date prévue du recrutement ; 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application de l'article 3-3 ; 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ; 5° La date limite de dépôt des candidatures ; 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 3-4 sont convoqués à l'entretien prévu au même article. L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux du service qui organise le recrutement. Cet avis peut, en outre, être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés. L'avis de recrutement est, en outre, publié dans le même délai sur le service de communication publique en ligne du ou des services organisant le recrutement et dans un journal local.
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legi/LEGITEXT000032522827#art-3-2

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