Titre Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au recrutement
Art. 3-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents recrutés sans concours sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à celles du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000032522827#art-3-5