Titre Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 18-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans un grade situé en échelle 4 ou en échelle 5 sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade situé en échelle C2 du corps concerné.
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legi/LEGITEXT000032554417#art-18-3

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