Art. 2

En vigueur depuis le 30 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En complément du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, les fonctionnaires et les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent percevoir, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret, une prime spécifique de technicité, afin de tenir compte des sujétions inhérentes à l'exercice de leurs fonctions et de la diversité de leurs responsabilités.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032595740#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil