Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves stagiaires mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir une indemnité de formation. Cette indemnité de formation est allouée pendant la période de mise en situation professionnelle ou pendant la période d'accomplissement de leur service en établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ou en établissement d'enseignement agricole privé, à l'exception des périodes au cours desquelles ces stagiaires perçoivent l'indemnité prévue à l'article 3 du présent décret. L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité de même nature, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais.
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legi/LEGITEXT000034795153#art-2

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