Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 91-486 DU 14 MAI 1991 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES FONCTIONNAIRES DE LA FILIÈRE RECHERCHE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DES GRANDS TRAVAUX›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives au corps des ingénieurs d'études›Sect. Section 3 : Dispositions transitoires
Art. 21
En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs d'études à compter du 1er septembre 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de la section III du chapitre II dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 16 du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034735950#art-21