Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 91-486 DU 14 MAI 1991 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES FONCTIONNAIRES DE LA FILIÈRE RECHERCHE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DES GRANDS TRAVAUX›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives au corps des ingénieurs d'études›Sect. Section 3 : Dispositions transitoires

Art. 19

En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs d'études, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'ingénieurs d'études de classe normale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034735950#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil