Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 95-370 DU 6 AVRIL 1995 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGÉNIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES DE FORMATION ET DE RECHERCHE DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives au corps des ingénieurs d'études›Sect. Section 3 : Dispositions transitoires
Art. 40
En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Au 1er septembre 2017, les ingénieurs d'études et les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée d'échelon Ingénieur d'études hors classe Ingénieur d'études hors classe 4e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 8e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 7e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise 1er échelon 6e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise Ingénieur d'études de 1re classe 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Ingénieur d'études de 2e classe Ingénieur d'études de classe normale 13e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. - Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs d'études mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I. III. - Les ingénieurs d'études reclassés en application du I conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034735950#art-40