Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 95-370 DU 6 AVRIL 1995 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGÉNIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES DE FORMATION ET DE RECHERCHE DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives au corps des assistants ingénieurs›Sect. Section 2 : Dispositions transitoires

Art. 49

En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Au 1er septembre 2017, les assistants ingénieurs ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETE D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon Assistant ingénieur Assistant ingénieur 16e échelon 15e échelon Ancienneté acquise 15e échelon 14e échelon Ancienneté acquise 14e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté II. - Les assistants ingénieurs reclassés en application du I conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
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