Sect. Section 1 : Services privés, établis en France, de recrutement et de placement des gens de mer - Dispositions communes›§ Sous-section 3 : Sanctions administratives

Art. 16

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la mise en œuvre de l'article L. 5546-1-4 du code des transports, l'autorité administrative avisée à l'issue des délais mentionnés au II de l'article 14 par un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de toute réclamation non résolue concernant son activité est l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou l'un des officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports dont relève le service privé de recrutement et de placement de gens de mer.
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legi/LEGITEXT000035065399#art-16

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