Sect. Section 1 : Services privés de recrutement et de placement des gens de mer établis en France›§ Paragraphe 1 : Registre national

Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande complète, après vérification que les éléments fournis par le demandeur ne méconnaissent pas les dispositions du I de l'article L. 5546-1-1 et du I et II de l'article L. 5546-1-5 du code des transports, l'autorité mentionnée à l'article 2 inscrit le demandeur au registre national. En ce cas, elle informe par voie électronique le demandeur de son inscription ainsi que des conditions de la fin de validité de cette inscription prévues à l'article 7.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000035065399#art-5-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil