Sect. Section 4 : Dispositions diverses
Art. 21-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de ne pas tenir à disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail compétente ou des officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports un registre à jour des gens de mer mis à disposition ou placés par son intermédiaire. Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000035065399#art-21-3