Sect. Section 4 : Dispositions diverses

Art. 21-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de ne pas transmettre à l'autorité mentionnée à l'article 2 du présent décret, dans les délais requis, le bilan annuel d'activité prévu à l'article 12 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000035065399#art-21-4

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