Art. 9

En vigueur depuis le 29 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement conserve pendant une durée de trois ans, dans la limite des durées définies à l'article 4, les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
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legi/LEGITEXT000035300687#art-9

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