Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2027 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes ou catégories de personnes qui, pour des raisons strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions et dans la limite de l'arrondissement judiciaire du tribunal judiciaire, peuvent directement accéder aux données enregistrées sont : 1° Les magistrats du parquet près les tribunaux judiciaires ; 2° Les agents du greffe concourant au fonctionnement des différents services du greffe, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction.
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Prolegi/LEGITEXT000035300687#art-5