Art. 2

En vigueur depuis le 29 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure où ces données résultent de la nature ou des circonstances des faits signalés et des éléments de signalement des personnes.
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