Art. 4

En vigueur depuis le 29 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de conservation des données relatives à la finalité mentionnée au 1 de l'article 1er est d'un an à compter de la retranscription des échanges entre les magistrats du parquet et les services d'enquête. La durée de conservation des données relatives à la finalité mentionnée au 2 de l'article 1er est de trois ans à compter du dernier enregistrement relatif au dernier acte d'enquête. A l'issue de ce délai, ces données restent accessibles au procureur de la République pendant deux années supplémentaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000035300687#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil