Chapitre Chapitre II : Repérage de l'amiante à bord des navires

Art. 4

En vigueur depuis le 6 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme accrédité chargé du repérage procède, le cas échéant, à un ou plusieurs prélèvements d'échantillons de matériaux, aux fins d'analyses par un laboratoire accrédité selon les modalités fixées à l'article R. 1334-24 du code de la santé publique. A l'issue du repérage, l'organisme accrédité établit un rapport de repérage à partir d'une grille d'évaluation. Ce rapport mentionne en annexe l'ensemble des informations et documents au sens du II de l'article 3 auquel l'organisme accrédité a eu accès. Le modèle de la grille d'évaluation et celui du rapport de repérage sont définis par arrêté du ministre chargé de la mer.
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legi/LEGITEXT000035722229#art-4

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