Chapitre Chapitre II : Repérage de l'amiante à bord des navires
Art. 5
En vigueur depuis le 6 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de présence d'amiante à bord du navire, selon la nature des matériaux et leur état de conservation, le rapport de repérage comprend l'une des préconisations d'actions suivantes : 1° Soit des mesures d'empoussièrement dans l'air effectuées dans les conditions définies à l'article R. 1334-25 du code de la santé publique, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise à l'armateur du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante ; en ce cas, l'article 7 s'applique à l'issue de ces mesures, selon leurs résultats ; 2° Soit une surveillance périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, renouvelée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise à l'armateur des résultats du rapport de repérage de l'expert ; 3° Soit des travaux appropriés engagés dans un délai de douze mois maximum suivant la date de remise du rapport de repérage.
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Prolegi/LEGITEXT000035722229#art-5