Chapitre Chapitre III : Obligations de l'armateur résultant du repérage de l'amiante
Art. 6
En vigueur depuis le 6 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu des conclusions du rapport de repérage mentionné à l'article 5 et de ses préconisations en matière d'actions à envisager et de délai maximum de leur mise en œuvre, l'armateur prend toutes les mesures nécessaires qu'implique la prévention de tout risque lié à l'amiante à bord de leur navire.
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Prolegi/LEGITEXT000035722229#art-6