Chapitre Chapitre I : Commission nationale des professions foraines et circassiennes
Art. 7
En vigueur depuis le 19 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En fonction de l'ordre du jour des travaux de la commission, les représentants de ministères autres que ceux mentionnés au 1° de l'article 2 du présent décret peuvent être invités à participer aux travaux de la commission et de ses groupes de travail. Sur décision du président, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les travaux de la commission peut être conviée à participer à une réunion.
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Prolegi/LEGITEXT000035923666#art-7