Art. 1

En vigueur depuis le 6 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre expérimental, jusqu'au 31 juillet 2022, pour les vins de base destinés à l'élaboration de vins effervescents bénéficiant des appellations d'origine protégées "Crémant de Loire" et "Crémant d'Alsace", un volume complémentaire individuel peut être constitué dans les conditions prévues au c du II de l'article D. 645-7 et à l'article D. 645-7-1 du code rural et de la pêche maritime. Le remplacement, l'utilisation, la revendication, la destruction et le stockage des volumes complémentaires individuels constitués en vertu du premier alinéa sont régis par les règles fixées aux articles D. 645-15-1 à D. 645-15-3, D. 645-18-1 et D. 645-18-2 du code rural et de la pêche maritime.
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legi/LEGITEXT000035973568#art-1

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