Art. 2
En vigueur depuis le 10 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour une récolte donnée, le volume complémentaire individuel pouvant être fixé ne peut dépasser : 8 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine protégée "Crémant d'Alsace" ; 12 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine protégée "Crémant de Loire". II. - Le volume complémentaire individuel total maximum pouvant être stocké par un producteur donné ne peut dépasser : 15 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine protégée "Crémant d'Alsace" ; 20 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine protégée "Crémant de Loire".
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Prolegi/LEGITEXT000035973568#art-2